Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DES GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC›Sect. SECTION 3 : FONCTIONNEMENT DES GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC
Art. 108
En vigueur depuis le 19 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La contribution des membres aux dettes du groupement est déterminée, lorsque le groupement a été constitué avec capital, à proportion de leur part dans le capital et, dans le cas contraire, à raison de leur contribution aux charges du groupement. Les membres du groupement ne sont pas solidaires à l'égard des tiers.
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Prolegi/LEGITEXT000024023313#art-108