Chapitre CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 29

En vigueur depuis le 27 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La Chambre nationale des avoués près les cours d'appel est maintenue en tant que de besoin jusqu'au 31 décembre 2014, à l'effet notamment de traiter des questions relatives au reclassement du personnel des offices ainsi qu'à la gestion et à la liquidation de son patrimoine. Les mandats en cours à la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi des délégués siégeant à la chambre nationale, des membres de son bureau et des clercs et employés membres du comité mixte sont prorogés jusqu'à la dissolution de la chambre nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conséquences de la suppression de la bourse commune des chambres de compagnie.
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legi/LEGITEXT000023475358#art-29

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