Chapitre CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 30
En vigueur depuis le 27 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Un décret fixe les modalités selon lesquelles, à compter de la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, les administrateurs élus représentant les avoués près les cours d'appel à la caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires siègent également au conseil d'administration et à l'assemblée générale de la Caisse nationale des barreaux français jusqu'à leur renouvellement.
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Prolegi/LEGITEXT000023475358#art-30