Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES›Sect. B. ― Mesures fiscales
Art. 36
En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 244 quater G II.-Le I s'applique à compter du 1er janvier 2014. III.-A titre transitoire et par dérogation au I du présent article, pour les crédits d'impôt calculés en 2013, les entreprises mentionnées au I de l'article 244 quater G du code général des impôts peuvent bénéficier : 1° Pour les apprentis préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus à un brevet de technicien supérieur ou un diplôme des instituts universitaires de technologie, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, d'un crédit d'impôt égal à la somme entre, d'une part, le produit du montant de 1 600 € par le nombre moyen annuel d'apprentis en première année de leur cycle de formation et, d'autre part, le produit du montant de 800 € par le nombre moyen annuel d'apprentis en deuxième et troisième année de leur cycle de formation ; 2° Pour les apprentis préparant d'autres diplômes, d'un crédit d'impôt égal au produit de 800 € par le nombre moyen annuel d'apprentis, quelle que soit l'année de leur cycle de formation.
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Prolegi/LEGITEXT000028402464#art-36