Titre TITRE III : ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE›Chapitre Chapitre VII : Vote par procuration
Art. 53
En vigueur depuis le 24 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 51, les membres du collège électoral peuvent exercer leur droit de vote par procuration lorsque des obligations professionnelles ou familiales ou des raisons de santé dûment établies les empêchent de participer personnellement au scrutin. Le mandataire doit être membre du collège électoral. Il ne peut disposer que d'une procuration. Si cette limite n'a pas été respectée, seule est valable la procuration dressée en premier ; la ou les autres sont nulles de plein droit. Le vote du mandataire est constaté par l'estampillage de la procuration et par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant. Les articles L. 75 à L. 77 du code électoral sont applicables à ces procurations.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000027736427#art-53