Titre TITRE III : ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE›Chapitre Chapitre V : Opérations préparatoires au scrutin

Art. 50

En vigueur depuis le 24 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bulletins de vote et le matériel de vote sont mis à la disposition des membres du collège électoral par les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire ainsi que par un fonctionnaire du ministère des affaires étrangères désigné par le ministre des affaires étrangères. Les bulletins de vote comprennent le titre de la liste et les noms des candidats dans l'ordre de leur présentation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027736427#art-50

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil