Titre TITRE III : ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE›Chapitre Chapitre III : Déclarations de candidature
Art. 47
En vigueur depuis le 24 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions mentionnées à l'article 46, le ministre des affaires étrangères saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif de Paris, qui statue dans les trois jours. Son jugement ne peut être contesté que devant le Conseil constitutionnel, saisi de l'élection.
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Prolegi/LEGITEXT000027736427#art-47