Titre TITRE XI : ORDONNANCES RELATIVES AU SECTEUR BANCAIRE ET FINANCIER
Art. 80
En vigueur depuis le 28 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution : 1° Les mesures relevant du domaine de la loi permettant d'étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna ; 2° Les mesures relevant du domaine de la loi permettant d'adapter, le cas échéant, les dispositions de la présente loi aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la publication de l'ordonnance.
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Prolegi/LEGITEXT000027757479#art-80