Chapitre Chapitre III : Mesures en matière d'urbanisme, de logement et d'environnement
Art. 15
En vigueur depuis le 22 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour simplifier les modalités d'information des acquéreurs prévues aux articles L. 721-2 et L. 721-3 du code de la construction et de l'habitation et en préciser le champ d'application. II. à IV. - A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 -Code de la construction et de l'habitation. Art. L721-2 A abrogé les dispositions suivantes : -Code de la construction et de l'habitation. Art. L551-1 A modifié les dispositions suivantes : -Code de la construction et de l'habitation. Art. L551-1
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Prolegi/LEGITEXT000029928158#art-15