Titre Titre II : INVESTIR›Chapitre Chapitre V : Assurer la continuité de la vie des entreprises›Sect. Section 1 : Spécialisation de certains tribunaux de commerce

Art. 232

En vigueur depuis le 1 janv. 2999 jusqu'au 1 janv. 2999
A modifié les dispositions suivantes : - Code de commerce Art. L662-2
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030981713#art-232

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil