Sect. DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2017
Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne donnent pas lieu à compensation à la sécurité sociale : 1° Le crédit d'impôt prévu à l'article 231 A du code général des impôts, au titre de l'année 2017 ; 2° L'exonération de taxe sur les salaires prévue au I de l'article 231 bis Q du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000036358380#art-5