Sect. DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2017

Art. 6

En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre de l'année 2017, sont rectifiés : 1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu'il suit : (En milliards d'euros) RECETTES DÉPENSES SOLDE Maladie 203,2 207,3 - 4,1 Accidents du travail et maladies professionnelles 14,3 13,2 1,1 Vieillesse 232,2 231,1 1,5 Famille 49,9 49,6 0,3 Toutes branches (hors transferts entre branches) 486,3 487,6 - 1,3 Fonds de solidarité vieillesse 16,0 19,7 - 3,6 Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse 483,1 488,0 - 4,9 ; 2° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale ainsi qu'il suit : (En milliards d'euros) RECETTES DÉPENSES SOLDE Maladie 201,9 206,0 - 4,1 Accidents du travail et maladies professionnelles 12,8 11,8 1,0 Vieillesse 126,2 124,9 1,3 Famille 49,9 49,6 0,3 Toutes branches (hors transferts entre branches) 377,8 379,4 - 1,6 Fonds de solidarité vieillesse 16,0 19,7 -3,6 Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse 376,1 381,3 - 5,2 ; 3° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu'il suit : (En milliards d'euros) RECETTES DÉPENSES SOLDE Fonds de solidarité vieillesse 16,0 19,7 - 3,6 ; 4° L'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, qui est fixé à 14,8 milliards d'euros ; 5° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, qui demeurent fixées conformément au III de l'article 41 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 6° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, qui demeurent fixées conformément au IV du même article 41.
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