Titre Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE MALADIE›Chapitre Chapitre III : Accroître la pertinence et la qualité des soins
Art. 58
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. et III - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. Art. L161-37, Art. L161-38 - Code de la santé publique Art. L6143-7 A créé les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. Art. L162-17-9, Art. L162-19-1, Art. L162-17-10 II. - A défaut de conclusion entre le Comité économique des produits de santé et les syndicats ou organisations de la charte prévue à l'article L. 162-17-9 du code de la sécurité sociale avant le 30 septembre 2018, cette charte est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. IV. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-756 DC du 21 décembre 2017.] V. - L'article L. 162-17-10 du code de la sécurité sociale, tel qu'il résulte du 4° du I du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000036358380#art-58