Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Action extérieure de l'Etat
Art. 220
En vigueur depuis le 31 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l'application de l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964), complété par l'article 89 de la loi de finances pour 1971 (n° 70-1199 du 21 décembre 1970).
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Prolegi/LEGITEXT000037935164#art-220