Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Cohésion des territoires
Art. 225
En vigueur depuis le 31 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. -A modifié les dispositions suivantes : - Code de la construction et de l'habitation. Art. L443-15-2-3 II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2018.
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Prolegi/LEGITEXT000037935164#art-225