Titre Titre III : DÉVELOPPER L'AMBITION NUMÉRIQUE EN SANTÉ›Chapitre Chapitre Ier : Innover en valorisant les données cliniques

Art. 41

En vigueur depuis le 27 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I., II., III., IV., V., VI. VII., VIII., X. et XI. A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 , , , , , , A modifié les dispositions suivantes : -Code de la santé publique Art. L1460-1, Art. L1461-1, Art. L1461-3, Art. L1461-4, Art. L1461-5, Art. L1461-6, Art. L1461-7, Sct. Chapitre II : Plateforme des données de santé, Art. L1462-1, Art. L1462-2 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Art. L2223-42 XII.-Le présent article entre en vigueur, sous réserve des dispositions du XIII, le lendemain de la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel. XIII.-Le a du 3°, le 5°, le b du 6° et le a du 7° du XI entrent en vigueur à la date d'approbation de la convention constitutive de la Plateforme des données de santé, et au plus tard le 31 décembre 2019. XIV.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2019, un rapport sur le groupement mentionné à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi. Le rapport s'attache à déterminer dans quelle mesure la structure et la gouvernance de ce groupement sont de nature à garantir aux utilisateurs d'exploiter les données de santé de manière plus efficace.
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