Titre Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Art. 257
En vigueur depuis le 23 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général de la propriété des personnes publiques. Art. L5142-1 II. - Les communes auxquelles un projet d'acte de cession a été adressé par le représentant de l'Etat et qui n'ont pas fait connaître leur position sur celui-ci à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai de six mois à compter de cette date pour se prononcer sur le projet. Leur silence gardé pendant ce délai vaut accord.
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Prolegi/LEGITEXT000045198599#art-257