Titre Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Art. 253
En vigueur depuis le 23 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'organisation du système de santé et de la sécurité sociale à Saint-Barthélemy. Il remet le même rapport concernant les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ainsi que pour les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna.
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Prolegi/LEGITEXT000045198599#art-253