Titre Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Art. 254
En vigueur depuis le 23 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l'adaptation et à l'extension dans les collectivités qui relèvent des articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie des dispositions de la présente loi. Cette ordonnance est prise dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
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Prolegi/LEGITEXT000045198599#art-254