Titre Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Art. 258

En vigueur depuis le 23 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour tout plan, toute opération d'aménagement ou tout projet de construction situé dans les périmètres de l'opération d'intérêt national de Guyane, l'obligation de réaliser une enquête publique au titre du code de l'environnement est remplacée par la procédure de participation du public mentionnée à l'article L. 123-19 du même code. Le représentant de l'Etat en Guyane peut décider d'organiser une enquête publique s'il estime que la situation le justifie.
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legi/LEGITEXT000045198599#art-258

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