Titre Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Pensions

Art. 263

En vigueur depuis le 31 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code des pensions civiles et militaires de retraite Art. L89 bis II. - Le I est applicable aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ainsi qu'aux ouvriers de l'Etat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000048769046#art-263

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil