Titre Titre II : De la dévolution.›Chapitre Chapitre III : Du conseil supérieur des entreprises de presse et des conditions de passation des contrats.
Art. 28
En vigueur depuis le 12 mai 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrats de vente sous condition suspensive du paiement devront prévoir des délais de payement de dix ans au moins et cinquante ans au plus sur la base d'annuités constantes. Les contrats de location seront faits pour une durée de dix ans au moins et de cinquante ans au plus. Le loyer devra tenir compte de l'amortissement des immeubles et du matériel qui, à l'expiration du bail, seraient démodés, usés, sans valeur d'utilisation et devront être remplacés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068026#art-28