Titre Titre II : De la dévolution.›Chapitre Chapitre III : Du conseil supérieur des entreprises de presse et des conditions de passation des contrats.

Art. 31

En vigueur depuis le 12 mai 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
Faute par l'attributaire de payer les sommes convenues à titre de prix de vente, d'annuités, de vente sous condition suspensive du payement, de loyers ou redevances diverses aux dates prévues au contrat, une mise en demeure lui sera immédiatement notifiée par acte extra-judiciaire. A défaut de payement dans les trois mois qui suivent la date de cette notification, et sauf dans le cas où des délais de payement lui seraient consentis par décision motivée du conseil supérieur des entreprises de presse, l'attributaire sera déchu de ses droits. Le contrat sera résilié de plein droit et les sommes versées resteront acquises à titre de dommages-intérêts.
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legi/LEGITEXT000006068026#art-31

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