Titre Titre II : De la dévolution.›Chapitre Chapitre III : Du conseil supérieur des entreprises de presse et des conditions de passation des contrats.

Art. 33

En vigueur depuis le 12 mai 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où une entreprise bénéficiaire du plan de répartition renoncerait à exercer son droit, ou dans le cas de déchéance de l'entreprise attributaire, l'attribution pourra être demandée, dans les conditions prévues à la présente loi, par toute entreprise de presse ou d'information régulièrement autorisée à fonctionner conformément à la législation en vigueur.
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legi/LEGITEXT000006068026#art-33

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