Titre Titre II : De la dévolution.›Chapitre Chapitre III : Effets du transfert et de la dévolution quant aux droits réels.

Art. 38

En vigueur depuis le 12 mai 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
Les créanciers inscrits n'auront en aucun cas la faculté de surenchérir. Ils pourront exiger, dans un délai de quinze jours francs à dater de l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article précédent, que les prix de vente ou de vente sous condition suspensive du payement soient, dans le cas où ils ne suffiraient pas à assurer le payement intégral de leurs créances, fixés par voie d'arbitrage dans les conditions prévues ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006068026#art-38

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