Titre Titre II : De la dévolution.›Chapitre Chapitre III : Effets du transfert et de la dévolution quant aux droits réels.

Art. 37

En vigueur depuis le 12 mai 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
Les inscriptions des priviléges, nantissement et hypothèques conventionnelles, judiciaires ou légales, devront être prises au plus tard dans la quinzaine de la transcription, et en ce qui concerne les fonds de commerce, du dernier acte de publicité. A défaut d'inscription dans ce délai, les biens attribués sont affranchis de tous les privilèges, nantissement ou hypothèques de quelque nature qu'il soient, sans préjudice des droits des femmes, mineurs, interdit ou autres créanciers sur le montant des sommes dues par l'attributaire, tant qu'elles n'auront pas été rayées ou que l'ordre n'aura pas été règlé définitivement entre les créanciers. Les oppositions ou saisies-arrêts seront faites entre les mains de la société nationale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068026#art-37

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil