Titre Titre II : De la dévolution.›Chapitre Chapitre III : Du conseil supérieur des entreprises de presse et des conditions de passation des contrats.

Art. 32

En vigueur depuis le 12 mai 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où l'entreprise, devenue propriétaire des biens visés à l'article 1er ci-dessus, désirerait les louer ou les aliéner sous forme de vente, d'apport en société ou autrement, dans un délai de dix ans à compter de l'attribution, elle doit notifier son intention à la Société nationale, qui devra donner son accord et aura un droit préférentiel de rachat. Le rachat sera effectué au prix auquel les biens avaient été attribués au bénéficiaire, compte tenu, éventuellement, des améliorations ou des dégâts survenus depuis l'attribution. A défaut d'accord amiable, le prix auquel s'exercera ce rachat est fixé suivant la procédure d'arbitrage définie ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006068026#art-32

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