Titre Titre II : De la dévolution.›Chapitre Chapitre II : Des conditions de répartition.

Art. 24

En vigueur depuis le 12 mai 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
Les plans de répartition seront établis dans un délai de trois mois à compter de la date de promulgation de la présente loi. Ils sont notifiés dès leur établissement aux ministre compétents et aux entreprises intéressées qui peuvent, dans un délai de quinze jours, former un recours devant la commission nationale, en ce qui concerne les plans de répartition établis par la commission régionale, ou demander un second examen par la commission nationale lorsqu'il s'agit de plans de répartition établis par elle. la commission nationale statue dans les deux mois. Les plans de répartition doivent être, dans les huit jours qui suivent, publiés au Journal officiel. Ils sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant le conseil d'Etat. Ils deviennent exécutoire à l'égard de chaque entreprise intéressé après la signature du contrat prévu au chapitre suivant.
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legi/LEGITEXT000006068026#art-24

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