Titre Titre II : De la dévolution.›Chapitre Chapitre II : Des conditions de répartition.

Art. 21

En vigueur depuis le 12 mai 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions de presse et d'information ont pour rôle d'établir un plan de répartition des biens visés à l'article 17 entre les entreprises de presse et d'information mentionnées audit article, en tenant compte des besoins de ces entreprises et des possibilités d'utilisation des installation matérielles et de l'outillage. Chaque commission régionale établit un plan de répartition pour les entreprises ayant leur siège dans le cadre de sa circonscription. La commission nationale établit un plan de répartition pour les entreprises ayant leur siège à Paris ou dans le département de la seine. Elle statue, d'autre part, sur les recours formés par les ministre compétents ou les entreprises intéressées contre les décisions des commissions régionales.
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legi/LEGITEXT000006068026#art-21

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