Titre Titre Ier : Budget ordinaire (services civils)›Sect. Section I : Dispositions relatives aux dépenses du budget

Art. 10

En vigueur depuis le 9 août 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Le reliquat non ordonnancé sur le crédit de 1 milliard de francs ouvert, à titre de dotation des comités sociaux, par l’acte dit "loi" du 17 novembre 1941, pourra être reporté sur l’exercice 1947 à un chapitre spécial du budget du travail et de la sécurité sociale. Les sommes versées par l’Etat aux comités sociaux sur la dotation de 1 milliard de francs, ouverte par l’acte dit "loi" du 17 novembre 1941, et qui auront pu être récupérées après liquidation de ces organismes, seront rattachées au chapitre visé à l’alinéa premier du présent article. Les fonds visés aux deux alinéas précédents seront employés dans les conditions fixées par les alinéas 2 et 3 de l’article 61 de l’ordonnance n° 45-524 du 31 mars 1945 portant fixation du budget des services civils pour l’exercice 1945.
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legi/LEGITEXT000006068027#art-10

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