Titre Titre Ier : Budget ordinaire (services civils)›Sect. Section I : Dispositions relatives aux dépenses du budget

Art. 8

En vigueur depuis le 9 août 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er juillet 1947, l'Etat prendra en charge la rémunération du personnel des secrétariats des parquets des cours et tribunaux auparavant supportée par les départements. Il sera fait application à ces agents du statut des personnels auxiliaires de l’Etat. Un décret déterminera les conditions dans lesquelles certains d’entre eux pourront être titularisés dans les emplois créés à cet effet au présent budget.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068027#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil