Titre Titre Ier : Budget ordinaire (services civils)›Sect. Section I : Dispositions relatives aux dépenses du budget
Art. 5
En vigueur depuis le 9 août 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Les crédits accordés au ministre chargé des spectacles et de la musique au titre des commandes à des compositeurs de musique et qui, après avoir été régulièrement engagés, ne sont pas ordonnancés à la clôture de l’exercice, peuvent être reportés à l’exercice suivant par décret contresigné par le ministre intéressé et par le ministre des finances.
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Prolegi/LEGITEXT000006068027#art-5