Titre Titre Ier : Budget ordinaire (services civils)›Sect. Section I : Dispositions relatives aux dépenses du budget
Art. 9
En vigueur depuis le 9 août 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sommes provenant des organismes visés à l’article 28 de l’ordonnance du 27 juillet 1944 relative au rétablissement de la liberté syndicale, modifiée par l’ordonnance du 26 septembre 1944, et encaissées par l’administration des domaines, sont exemptées des frais de régie prévus par l’article ler de l’acte dit "arrêté" du 22 novembre 1940.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068027#art-9