Sect. Section II : Dispositions relatives aux recettes.

Art. 39

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Est nul tout acte à titre onéreux ou gratuit entre vifs ou testamentaire accompli, soit directement, soit par personne interposée, ou tout autre moyen indirect, ayant pour but de soustraire des biens aux mesure de liquidation prescrites par la présente loi. La présomption édictée par l'article 8 de l'ordonnance du 5 octobre 1944, relative au séquestre des biens ennemis, est applicable aux biens à liquider. L'annulation est prononcée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, à la requête du ministère public, sur le rapport du directeur des domaines. Dans le cas de contrat à titre onéreux, le prix n'est restitué que dans la mesure où il a été effectivement versé, sans préjudice des sanctions prévues par d'autres dispositions législatives. Les infractions et tentatives d'infraction aux dispositions qui précèdent seront punies des peines portées à l'article 11 de l'ordonnance précitée du 5 octobre 1944.
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legi/LEGITEXT000023914267#art-39

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