Sect. Section II : Dispositions relatives aux recettes.
Art. 37
En vigueur depuis le 26 mars 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Les créances assorties de sûretés réelles grevant certains avoirs allemands seront rembourrées sur le produit de la liquidation de ces avoirs, sous la condition que la déclaration du créancier intervienne avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.
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Prolegi/LEGITEXT000023914267#art-37