Sect. Section II : Dispositions relatives aux recettes.
Art. 36
En vigueur depuis le 26 mars 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 35 concernant les créances chirographaires peuvent être étendues, en vertu d'accords internationaux de réciprocité, aux ressortissants de pays autres que ceux visés audit article, lorsqu'il sera établi que le débiteur allemand ne possède pas de biens hors de France.
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Prolegi/LEGITEXT000023914267#art-36