Sect. Section II : Dispositions relatives aux recettes.

Art. 40

En vigueur depuis le 26 mars 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Le produit des liquidations, net d'impôts arriérés, privilèges, frais de gestion ou de toutes autres charges, sera encaissé au profit du Trésor.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023914267#art-40

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil