Sect. Section II : Dispositions relatives aux recettes.
Art. 33
En vigueur depuis le 26 mars 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etat pourra, à tout moment, se rendre acquéreur des biens mobiliers et immobiliers mis en liquidation. Les conditions d'exercice de ce droit seront fixées par décret pris sur le rapport motivé du ministre des finances.
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Prolegi/LEGITEXT000023914267#art-33