Titre TITRE III : Dispositions communes.

Art. 39 bis

En vigueur depuis le 24 mars 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Le sinistré qui refuse de signer le procès-verbal doit, à peine de forclusion, faire connaître au maître de l'ouvrage les motifs de son refus par écrit et dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception provisoire. Dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de l'expiration de celui visé au paragraphe précédent, le bureau ou le conseil d'administration, avis pris de l'architecte, statue sur les motifs invoqués par le sinistré et fait connaître à celui-ci sa décision, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. Il est expressément fait mention de la décision du bureau ou du conseil d'administration au procès-verbal qui peut alors être valablement notifié à l'entrepreneur sans la signature du sinistré intéressé ; le procès-verbal peut également être valablement notifié sans la signature du sinistré lorsque celui-ci, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté ou fait représenter, ou lorsqu'il a encouru la forclusion, prévue au premier alinéa du présent article.
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legi/LEGITEXT000006068056#art-39-bis

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