Titre TITRE III : Dispositions communes.

Art. 42

En vigueur depuis le 17 juin 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Les groupements représentent valablement leurs membres pour toutes les opérations relatives à la reconstitution, notamment pour l'accomplissement des formalités prévues par la loi du 28 octobre 1946.
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legi/LEGITEXT000006068056#art-42

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