Titre TITRE IV : Des unions de sociétés coopératives de reconstruction et des unions d'associations syndicales de reconstruction.
Art. 43
En vigueur depuis le 17 juin 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sociétés coopératives de reconstruction constituées dans les conditions fixées par la présente loi peuvent se grouper en unions, en vue de passer des marchés, effectuer des achats en commun, centraliser leurs opérations de comptabilité et s'aider mutuellement dans la gestion de leurs intérêts communs. Le ministre de l'équipement et du logement peut, aux mêmes fins, autoriser la constitution, sur le plan départemental, sauf dérogation spéciale, d'unions d'associations syndicales de reconstruction. Les unions ont les mêmes caractères juridiques que les groupements qui les composent.
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Prolegi/LEGITEXT000006068056#art-43