Titre TITRE III : Dispositions communes.
Art. 42 bis
En vigueur depuis le 21 mai 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais de gestion et d'entretien des immeubles qui, construits par les groupements de reconstruction au moyen d'avances de l'Etat, en exécution de l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945 et des textes subséquents, ne peuvent, une fois achevés, être immédiatement cédés aux sinistrés, sont pris en charge par l'Etat dans la limite des crédits ouverts à cet effet.
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Prolegi/LEGITEXT000006068056#art-42-bis