Titre TITRE III : Dispositions communes.

Art. 40

En vigueur depuis le 17 juin 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf dérogation spéciale accordée par le ministre de l'équipement et du logement, aucune personne employée à la direction ou à la gestion des associations syndicales ou des sociétés coopératives ne peut, d'autre part, louer ou avoir loué ses services ou son industrie à l'organisme considéré, être ou avoir été son fournisseur.
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legi/LEGITEXT000006068056#art-40

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