Titre TITRE IV : Des unions de sociétés coopératives de reconstruction et des unions d'associations syndicales de reconstruction.

Art. 44

En vigueur depuis le 17 juin 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Les statuts des unions de sociétés coopératives de reconstruction et des unions d'associations syndicales de reconstruction sont établis en conformité des dispositions des statuts-types, arrêtés par le ministre de l'équipement et du logement, qui détermine les dispositions desdits statuts ayant un caractère obligatoire, compte devant être tenu des prescriptions de l'article 5 de la présente loi.
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legi/LEGITEXT000006068056#art-44

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