Titre TITRE IV : Des unions de sociétés coopératives de reconstruction et des unions d'associations syndicales de reconstruction.

Art. 49

En vigueur depuis le 17 juin 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions qui précèdent, les unions sont soumises aux règles applicables aux groupements qui les constituent, tant en ce qui concerne leur formation, leur administration, et leur gestion qu'en ce qui concerne le contrôle de leur fonctionnement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068056#art-49

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil