Titre TITRE VI : Dispositions diverses.

Art. 53

En vigueur depuis le 27 avr. 1949 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout groupement existant à la date de la promulgation de la présente loi sera appelé en assemblée générale, et ce dans le délai d'un an à dater de ladite promulgation, à l'effet de se prononcer à la majorité des membres présents ou représentés, sur sa transformation en coopérative ou en association syndicale de reconstruction, selon le cas.
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legi/LEGITEXT000006068056#art-53

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