Titre TITRE V : Des emprunts garantis par l'Etat.
Art. 50
En vigueur depuis le 17 juin 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sociétés coopératives de reconstruction, les associations syndicales de reconstruction et leurs unions sont autorisées à adhérer, dans les conditions prévues à l'article premier (1°) du décret n° 47-1338 du 19 juillet 1947, à un groupement constitué, en application des articles 44 à 49 de la loi n° 47-580 du 30 mars 1947. Toutefois, elles sont dispensées de l'agrément spécial exigé audit article.
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Prolegi/LEGITEXT000006068056#art-50