Titre TITRE IV : Des unions de sociétés coopératives de reconstruction et des unions d'associations syndicales de reconstruction.

Art. 45

En vigueur depuis le 17 juin 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Les unions de sociétés coopératives de reconstruction et les unions d'associations syndicales de reconstruction durent jusqu'à la réalisation de l'objet pour lequel elles ont été constituées ; la dissolution d'une union ne peut être prononcée avant l'expiration de son terme qu'en vertu d'une délibération prise à la majorité des deux tiers au moins des délégués des sociétés coopératives ou des associations syndicales présents ou représentés à l'assemblée générale. L'union ne prend pas fin par la volonté de l'une des sociétés ou des associations adhérentes, ni par leur dissolution ; elle se continue de plein droit jusqu'à l'expiration de son propre terme.
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legi/LEGITEXT000006068056#art-45

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