Titre Titre III : Dispositions spéciales›§ Paragraphe 1 : Dispositions relatives au budget.

Art. 6

En vigueur depuis le 30 mai 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de la défense nationale est autorisé à engager, au titre des programmes d'habillement, de couchage et d'ameublement, de l'armée de terre, d'une part, et au titre des programmes de recharges et de représentations de l'armée de l'air et de l'aéronautique navale, d'autre part, des dépenses s'élevant à la somme totale de 31 607 721 000 F ainsi réparties : Section "air". Chap. 3025 - Habillement, campement, couchage, ameublement et matériels divers - Programme : 10 557 721 000 F. Chap. 3145 - Réparations du matériel aérien assurées par la direction technique et industrielle (nouveau programme) : 2 950 000 000. Section "guerre". Chap. 3025 - Habillement, couchage et ameublement - Programmes : 16 250 000 000. Section "marine". Chap. 315 - Entretien du matériel de série de l'aéronautique navale : 1 850 000 000. Total : 31 697 721 000 F. Ces dépenses seront couvertes tant par les crédits ouverts par la présente loi que par de nouveaux crédits à ouvrir ultérieurement.
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legi/LEGITEXT000006068098#art-6

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