Titre Titre III : Dispositions spéciales›§ Paragraphe 1 : Dispositions relatives au budget.
Art. 8
En vigueur depuis le 30 mai 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Gouvernement pourra, par décret pris en conseil des ministres, opérer le transfert au budget de la dépense nationale, de tout ou partie des crédits inscrits à la section IV : "services de la défense nationale - B. Etat-major de l'Europe occidentale" du budget de la présidence du conseil pour l'exercice 1951.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068098#art-8